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Article (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))

Article (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))

Art. 9. - Les livres Ier, II, VI et VII du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

I. - Le dernier alinéa (2°) de l’article L. 134-6 est ainsi rédigé :

« 2° Les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « assurée par », sont insérés les mots : « une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2 et par ».

III. - A l’article L. 241-6, le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 1,1 p. 100 à l’assiette de ces contributions. »

IV. - A l’article L. 633-9, le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

V. - L’article L. 642-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l’article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

VI. - L’article L. 721-3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

VII. - L’article L. 723-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »