Article (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))
Art. 9. - Les livres Ier, II, VI et VII du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
I. - Le dernier alinéa (2o) de l’article L. 134-6 est ainsi ’rédigé :
« 2o Les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « assurée par », sont insérés les mots : « une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2 et par ».
III. - A l’article L. 241-6, le 4o est ainsi rédigé :
« 4o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 1,1 p. 100 à l’assiette de ces contributions. »
IV. - A l’article L. 633-9, le 4° est ainsi rédigé :
« 4o Une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »
V. - L’article L. 642-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l’article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »
VI. - L’article L. 721-3 est complété par un 5 » ainsi rédigé :
« 5o Par une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »
VII. - L’article L. 723-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »