Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 42. - L’article 160 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 160. - Par dérogation à l’article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. »