Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 37. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 125 ainsi rédigé :
« Art. 125. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. »