Art. 22. - Après l’article 64-1 du code de la nationalité, il est inséré un article 64-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-2. - La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du, ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. »