Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 15. - L’article 48 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 48. - Sous réserve des dispositions de l’article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, avant l’âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. »