Article (Décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants)
Art. 22. - Le responsable du centre d'expédition:
a) Assure le maintien des conditions d'agrément du centre;
b) Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition;
c) Tient et conserve pendant au moins six mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses, les entrées et les expéditions de coquillages.