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Article (Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements, pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié)

Article (Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements, pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié)

Art. 3. - Dans la ou les parties de département où la vaccination est obligatoire, des dérogations ne peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) Demande écrite de l'exploitant sollicitant la dérogation adressée au directeur des services vétérinaires, directement par l'éleveur individuel ou par l'intermédiaire du groupement professionnel dans les autres cas ;
b) Résultat favorable de l'enquête épidémiologique conduite par les services vétérinaires départementaux ;
c) Résultats négatifs de deux séries de prélèvements effectués à un mois d'intervalle sur :
- 10 p. 100 des porcs reproducteurs en service avec un minimum de quinze animaux, ou tous les reproducteurs si leur effectif est inférieur à quinze,
lorsque la vaccination n'a jamais été pratiquée dans l'élevage ou n'a été réalisée qu'avec des vaccins délétés, ou - vingt porcs charcutiers, ou tous les porcs charcutiers présents si leur effectif est inférieur à vingt, lorsque la vaccination des porcs reproducteurs a été réalisée avec un vaccin non délété ;
d) Engagement de l'exploitant à faire réaliser un contrôle sérologique attestant de l'absence de la maladie d'Aujeszky selon les modalités suivantes :
- pour une dérogation à l'obligation de vacciner les porcs charcutiers d'un élevage naisseur-engraisseur situé dans une partie du département où la vaccination de tous les porcs est obligatoire, ce contrôle concerne :
- 10 p. 100 des reproducteurs en service avec un minimum de quinze, ou tous les reproducteurs si leur effectif est inférieur à quinze, tous les quatre mois, lorsque la vaccination des porcs reproducteurs n'a été réalisée qu'avec des vaccins délétés, ou - vingt porcs charcutiers ou tous les porcs charcutiers présents si leur effectif est inférieur à vingt, tous les quatre mois, lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin non délété ;
- pour une dérogation à l'obligation à vacciner les porcs reproducteurs d'un élevage naisseur ou naisseur-engraisseur situé dans une zone où la vaccination des seuls porcs reproducteurs est obligatoire, ce contrôle concerne : 10 p. 100 des porcs reproducteurs avec un minimum de quinze, ou tous si leur effectif est inférieur à quinze, tous les six mois.