Article (Arrêté du 24 janvier 1994 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens sanitaires)
Art. 3. - Les élections à la commission administrative paritaire des techniciens sanitaires s'effectuent par correspondance dans les conditions ci-après:
La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Dès le dépôt des listes de candidature, les bulletins de vote, accompagnés des enveloppes nécessaires à l'émission du vote, sont envoyés aux électeurs à la diligence du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales de la santé et de la ville.
L'électeur:
1o Insère le bulletin choisi dans une première enveloppe (petit format) ne portant aucune mention ni signe distinctif;
2o Place cette première enveloppe dans une enveloppe no 2 qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénoms, grade et service où il exerce ses fonctions;
3o Insère cette enveloppe no 2 dans une enveloppe no 3 portant la mention « Elections à la commission administrative paritaire des techniciens sanitaires » qu'il adresse à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Ce pli doit être posté au plus tard à la date prévue pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Les plis postés après cette date sont renvoyés aux votants.
Le jour du dépouillement, après émargement de la liste électorale, les enveloppes no 2 portant le nom et la signature des votants sont ouvertes et les enveloppes intérieures (petit format) déposées dans l'urne.