Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
5.7. Opérations soumises à agrément
Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, la mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut,
pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément.
Ces dispositions ont été introduites par la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Elles visent notamment à permettre la transcription en droit interne de la directive (C.E.E.) no 90-219 du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
Bien que l'utilisation confinée à des fins industrielles de tels micro-organismes soit visée par la rubrique 2680 de la nomenclature des installations classées, l'application de la loi du 19 juillet 1976 à de telles installations ne suffit pas à assurer la transcription de la directive qui vise des opérations qui ne sont pas strictement assimilables à des activités au sens de la nomenclature susvisée.
Le décret no 94-484 du 9 juin 1994 introduit dans le décret du 21 septembre 1977 un titre III bis relatif aux opérations soumises à agrément conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976.
Il ressort de ces dispositions qu'en l'état actuel des textes est seule soumise à l'agrément au titre de la législation des installations classées la mise en oeuvre à des fins industrielles ou commerciales d'organismes génétiquement modifiés.
Cette procédure d'agrément concerne aussi bien des installations soumises à autorisation qu'à déclaration.
Hormis le cas des opérations relevant du ministre de la défense, vous êtes compétent pour délivrer cet agrément.
La procédure d'agrément appelle les remarques suivantes.
Dès lors que vous estimerez que la demande d'agrément est complète, vous adresserez à l'exploitant un accusé de réception.
Cet accusé de réception fait courir le délai de trois mois qui vous est imparti pour statuer sauf dans le cas où vous estimerez nécessaire de proroger ce délai par arrêté motivé lorsque des consultations sont nécessaires.
J'appelle votre attention sur la similitude que présentent ces dispositions avec celles de l'article 11 (2e alinéa) du décret du 21 septembre 1977 qui vous impartissent également un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier par le commissaire-enquêteur pour statuer sur une demande d'autorisation, ce délai pouvant être prorogé par arrêté motivé.
La jurisprudence selon laquelle vous ne pouvez plus statuer sur une demande d'autorisation au-delà du délai imparti, éventuellement prorogé, paraît transposable au cas des agréments.
Dans les huit jours suivant la transmission au demandeur de l'accusé de réception, vous transmettrez pour avis le dossier à la commission de génie génétique créée par le décret no 89-306 du 11 mai 1989, modifié par le décret no 93-75 du 18 janvier 1993.
L'avis de la commission de génie génétique classe l'utilisation de l'organisme génétiquement modifié (O.G.M.) en groupe I ou II (ce qui détermine le régime de classement de l'installation, conformément à la rubrique 2680 de la nomenclature des installations classées) et, au sein du groupe II, dans les classes de risques 1, 2, 3, 4, dans l'ordre croissant de dangerosité. Par ailleurs, il indique un niveau de confinement souhaité pour l'installation, dont le descriptif fera l'objet d'un arrêté ministériel fixant les prescriptions techniques relatives aux installations de la rubrique 2680.
Il vous appartient de vérifier que le niveau de confinement requis pour la mise en oeuvre de l'O.G.M. est inférieur ou égal au niveau de confinement dont dispose l'installation.
Si l'avis de la commission de génie génétique indique que la mise en oeuvre d'un O.G.M. nécessite un niveau de confinement supérieur à celui dont l'installation dispose, il convient de suspendre la procédure d'agrément par arrêté motivé, d'indiquer au pétitionnaire que la mise en oeuvre de cet O.G.M. constitue un changement notable des éléments du dossier d'autorisation ou de déclaration initiale et de l'inviter à déposer, pour son installation, une nouvelle autorisation.