Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
1.2. Sont seules applicables à l'ensemble des opérations nécessaires à l'exploitation de l'installation classée les procédures d'autorisation et de déclaration fixées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977
Le décret no 93-742 du 29 mars 1993 ne s'applique pas s'agissant des procédures d'autorisation et de déclaration relatives aux opérations nécessaires à l'exploitation de l'installation classée ainsi que le prévoit son article 1er (II). L'article 1er nouveau du décret du 21 septembre 1977 modifié rappelle cette règle.
Ce sont donc les procédures fixées par le décret du 21 septembre 1977 mais également par la loi du 19 juillet 1976 (règle de l'article 5, dernier alinéa, relative à l'articulation entre l'autorisation et le permis de construire en particulier) qui s'appliquent aux rejets et prélèvements par nature nécessaires à l'exploitation de l'installation classée mais aussi à l'ensemble des opérations nécessaires à cette exploitation.
Il est possible d'illustrer par des exemples les opérations visées par la nomenclature « eau » et qui paraissent nécessaires à l'exploitation de l'installation classée.
Ainsi s'agissant de la dérivation d'une rivière (rubrique 2.5.0 de la nomenclature « eau ») destinée à l'alimentation en eau d'une usine, il s'agit d'une opération nécessaire à l'exploitation d'une installation classée.
Inversement dans le cas d'une grande surface commerciale qui exploite une installation de réfrigération (rubrique no 361 de la nomenclature des installations classées), la création d'un parking visé par la rubrique 6.4.0 de la nomenclature « eau » (création d'une zone imperméabilisée supérieure à 5 hectares) ne constitue pas une opération nécessaire à l'exploitation d'une installation classée.
Bien que les procédures fixées par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 soient inapplicables aux installations classées, l'exploitant pourra utilement compléter son étude d'impact à partir des éléments mentionnés à l'article 2 (4o) du décret précité afin de mieux prendre en compte les intérêts protégés par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.