Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
1.1. Les installations classées doivent respecter les règles
de fond posées par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau
Les installations classées doivent tout d'abord respecter les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 qui fixe les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que celles de son article 10, qui prévoit un régime d'autorisation et de déclaration distinct de celui de la loi du 19 juillet 1976.
Il faut par ailleurs considérer logiquement que les installations classées doivent également respecter les règles de fond posées par les mesures d'application de la loi sur l'eau, et notamment la nomenclature « eau » (décret no 93-743 du 29 mars 1993), qui fixe les seuils au-dessus desquels les opérations ayant un impact sur l'eau sont soumis à autorisation ou déclaration. Il en va de même du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.).