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Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Art. 3. - Sans préjudice du respect des dispositions du titre Ier,
chapitres II, III et IV, et du titre II (hormis la description de la marque de salubrité) de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé, les lapins et les rongeurs gibiers d'élevage dont la viande est destinée au marché local peuvent être abattus dans les conditions dérogatoires déterminées par le titre V de l'arrêté du 14 janvier 1994 précité, avec les adaptations nécessaires liées à l'espèce.