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Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées)

Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées)


Art. 2. - L’exploitant d’une installation visée à l’article 1er évalue le ou les « séismes maximaux historiquement vraisemblables » (S.M.H.V.) à partir des données historiques et géologiques.
Le S.M.H.V. est défini de manière déterministe, en supposant que des séismes analogues aux séismes historiquement connus sont susceptibles de se produire dans l’avenir avec une position d’épicentre qui soit la plus pénalisante quant à ses effets en termes d’intensité sur le site, sous réserve que cette position reste compatible avec les données géologiques et sismiques.