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Article (Décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme)

Article (Décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme)

Art. 3. - Il est créé dans la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R.
111-18-4, une sous-section ainsi rédigée:

« Sous-section 2

« Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public
« Art. R. 111-19. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après.
« a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non;
« b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation;
« c) Les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.

« Art. R. 111-19-1. - Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées.
« Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. « Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées doivent satisfaire aux obligations ci-après.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause:

« « 1.Cheminements praticables

par les personnes handicapées


« Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et aux aménagements à desservir.
« Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue: le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
« Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de chaque sas.
« Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins.
Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.
« La pente transversale doit être la plus faible possible.
« Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se déplaçant avec une canne.
« L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour les cheminements.

« « 2. Ascenseurs


« Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne handicapée en fauteuil roulant.
« L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant.
Les portes coulissantes sont obligatoires.
« Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent être praticables par des personnes handicapées.
« Un ascenseur est obligatoire:
« 1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol ou en étage;
« 2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
« Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.

« « 3. Escaliers


« A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté susmentionné.

« « 4. Parcs de stationnement automobile


« Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
« Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal.
« Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation.
« Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.

« « 5. Cabinets d'aisances


« Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.
« Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.
« Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.
« Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
« Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux exigences ci-dessus.

« « 6. Téléphone


« Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.
« Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief et en caractères Braille à proximité de l'appareil.

« « 7. Divers


« Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.
« Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du public tels que boutons, interrupteurs, poignées,
distributeurs de billets, caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes handicapées.

« « 8. Etablissements et installations

accueillant du public assis


« Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.
« Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en différents endroits de la salle. Au-delà de mille places,
leur nombre, en tout état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.

« « 9. Etablissements d'hébergement hôtelier


« Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles satisfaisant aux normes suivantes:
« Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier donne accès aux équipements et au mobilier;
« Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement praticable;
« Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible indépendant doit être aménagé à cet étage;
« Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires.

« « 10. Installations sportives et socio-éducatives


« Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable. « Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable.
« Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.
« Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre d'appui.
« Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.
« Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres de l'établissement.

« « 11. Signalisation


« Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables.

« Art. R. 111-19-2. - Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination portant sur un établissement recevant du public,
espace ou installation ouvert au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions particulières suivantes:
« a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1;
« b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes;
« c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1;
« d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1.

« Art. R. 111-19-3. - En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou, pour Paris,
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité. »