Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 117. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes est ainsi rédigé:
«Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dotation définitive de l'antépénultième exercice entraîne un produit supérieur au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances de l'exercice précédent.» II. - Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.