Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 111. - L'article L.12 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L.82C ou L.101 ont été mis en oeuvre.»