Art. 111. - L’article L. 12 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d’une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d’un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en œuvre.»