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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 93. - L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l’hébergement d’un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d’un couple marié soumis à imposition commune. »

II - A l’avant-dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. »

III. - Le dernier alinéa est abrogé.

IV. - Les dispositions des I, II et III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 1993.