Art. 91. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 15 quater ainsi rédigé :
« Art. 75 quater. - A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d’un logement conforme aux normes minimales définies pour l’application de l’article 15 bis, vacant depuis plus d’un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l’impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s’ils s’engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.
« La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
« Le revenu global de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.
« Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l’article 156 et au b du 1° du I de l’article 31.
« Les modalités d’établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l’application de l’article 15 ter. »