Article (Décret no 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique)
Art. 5. - En cas de refus d'admission en non-valeur d'une créance, le ministre du budget peut demander un nouvel examen au ministre concerné ou mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du comptable. L'absence de réponse du ministre concerné dans un délai de six mois à compter de la demande du ministre du budget vaut acceptation de l'admission en non-valeur.