Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)
Art. 13. - Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l’article 12 sont intégrés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d’atelier à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Il conservent, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée par une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces corps, cadre d’emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés.
Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l’indice de l’échelon terminal de leur corps d’intégration sont intégrés à l’échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.