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Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Art. 12. - Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d’atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu’ils aient la qualité d’agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi, de moniteur d’atelier et titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’accès à ce corps.