Article (Arrêté du 25 mars 1993 relatif au recensement des matériels de génie civil appartenant aux entreprises visées par le décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié)
Art. 6. - Les déclarations doivent être établies dans lés cas suivants :
a) Gain de matériel résultant :
- de son acquisition à l’état neuf (y compris en crédit-bail) ou d’occasion ;
- de son retour en France métropolitaine ;
- de sa mise en service lorsque, construit par l’entreprise, il a été homologué ;
- d’une prise en location pour une durée supérieure ou égale à un an.
b) Perte de matériel résultant :
- d’une mise hors service ou d’une destruction ;
- d’une vente ou d’un vol ;
- d’une cessation de location ;
- d’un transfert à une entreprise recensée ;
- d’un envoi dans un département ou territoire d’outre-mer ou à l’étranger.
c) Modification provenant :
- d’une transformation technique homologuée d’un matériel ;
- de l’attribution d’un nouveau numéro d’inventaire au fichier de l’entreprise.