Article (Arrêté du 25 novembre 1992 fixant les modalités d'obtention et d'organisation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle)
Art. 6. - Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants arrête par section,
éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant obtenu le certificat d'aptitude, sont déclarés admis au concours d'accès au corps des professeurs d'école de rééducation professionnelle.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants arrête par ailleurs la liste des candidats autorisés à accomplir une deuxième année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.