Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1992 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1992 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 11. - Les éducateurs stagiaires non déclarés admis par le jury et qui, en application de l'article 12 du décret du 27 mars 1992 susvisé, ont été autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à redoubler la deuxième année de formation, peuvent se présenter à l'examen qui est organisé au titre de la promotion suivante. S'ils échouent à cet examen, ils sont licenciés. Toutefois, les stagiaires qui n'ont pu se présenter à l'examen et dont le stage a été interrompu pour les raisons visées à l'article 34 (2o, 3o et 5o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par des absences d'une durée totale inférieure à cinq mois, peuvent être autorisés à subir un examen de rattrapage organisé cinq mois après l'examen initial. S'ils échouent à cet examen, ils peuvent se présenter à l'examen de la promotion suivante. En cas de nouvel échec, ils sont licenciés.