Article (Arrêté du 23 novembre 1992 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 6. - A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires subissent les épreuves d'un examen, validé par le diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Nul ne peut se présenter à cet examen s'il n'a accompli les stages visés à l'article 3 (1o et 2o) et à l'article 5 du présent arrêté.