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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)


Art. 33. - L’exploitant consigne sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées les raisons pour lesquelles il n’a pas admis des déchets dans l’installation de stockage.
L’exploitant reporte également sur un second registre les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre.
Conformément à l’arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d’élimination de déchets générateurs de nuisances, l’exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.