Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 15. - Toute arrivée de déchets sur le site d’une installation de stockage collective fait l’objet de vérifications figurant à l’article 22 du titre III et au II.1.2 de l’annexe I.
Toute arrivée de déchets sur le site d’une installation de stockage interne fait l’objet de vérifications figurant à l’article 22 du titre III et au II.2 de l’annexe I.
En cas d’absence d’un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé.