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Article (Décret n° 93-688 du 27 mars 1993 relatif à la caisse mutualiste de garantie instituée par l'article L. 311-6 du code de la mutualité, et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-688 du 27 mars 1993 relatif à la caisse mutualiste de garantie instituée par l'article L. 311-6 du code de la mutualité, et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 5. - A la date de l’élection du conseil d’administration de la caisse mutuelle de garantie, les systèmes fédéraux de garantie constitués en application des dispositions du décret n° 88-385 du 15 avril 1988 cessent de fonctionner, et ledit décret est abrogé. A cette date, le solde du compte ouvert au titre de chaque mutuelle en application de l’article 7 du règlement type annexé à ce décret est définitivement arrêté. Il est restitué à la mutuelle concernée dans le délai de six mois suivant cette date.
Les remboursements ultérieurs des avances accordées aux mutuelles par les systèmes fédéraux de garantie sont effectués auprès des fédérations qui géraient antérieurement ces systèmes, à charge pour elles de les répartir entre les mutuelles concernées.