Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 42. - Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l’inspecteur des installations classées :
- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 38, 39 et 40 ;
- sans délai pour ce qui concerne l’article 41, dernier alinéa.
Ils sont repris dans le rapport d’activité annuel prévu à l’article 45.