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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)


Art. 34. - Les déchets ne sont admis qu’en vrac. En cas de réception en fûts, les fûts devront être dépotés avant contrôle.
En cas de nécessité d’un conditionnement préalable effectué chez le producteur, il appartient à l’exploitant de l’installation de stockage de s’assurer de la conformité du déchet avec les indications fournies dans le certificat d’acceptation préalable visé à l’article 13 et de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant les opérations de stockage.