Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 12. - Est interdit sur l’installation de stockage :
- tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d’admission correspondants ainsi que tout autre déchet dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable ;
- tout déchet radioactif provenant du démantèlement des installations nucléaires de base ;
- tout déchet présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes :
- explosif (au sens de la directive [C.E.E.] n° 79-831 du 18 septembre 1979) ;
- inflammable (au sens de la directive [C.E.E.] n° 79-831 du 18 septembre 1979) ;
- radioactif ;
- non pelletable ;
- pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion ;
- fermentescible ;
- contaminé selon la réglementation sanitaire.