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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)


Art. 7. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie A pouvant être admis sont les suivants :
Résidus de l’incinération :
- suies et cendres non volantes ;
- poussières, fines et cendres volantes ;
- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.
Résidus de la métallurgie :
- poussières de fabrication d’aciers alliés ;
- poussières issues de procédés de fabrication de métaux et scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ;
- boues d’usinage sans hydrocarbures.
Résidus de forages résultant de l’emploi de fluides de forage.
Résidus de stations d’épuration d’eaux industrielles.
Déchets minéraux de traitement chimique :
- oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
- sels métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés ;
- catalyseurs usés.
En outre, les déchets ultimes de la catégorie A doivent :
- respecter les critères d’admission qui leur sont fixés au I.2.1 et au I.2.3.1 de l’annexe I ;
- être conditionnés par tout système permettant de limiter les entrées d’eaux dans les déchets.
Au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté, ces déchets doivent être stabilisés et respecter les critères d’admission fixés au I.2.1 et I.2.2 de l’annexe I. Dans ce cas, les contraintes fixées à l’alinéa précédent ne s’appliquent plus.