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Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Art. 8. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médicosocial public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médicosocial privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise d’ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.