Article (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs-éducateurs ou à l’échelon du corps des moniteurs-éducateurs comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.