Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière)
Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la même catégorie et titulaires du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale, et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d’accueil, avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.