Article (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 3. - Les cadres socio-éducatifs sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves ouvert pour un ou plusieurs établissements d’une région par le préfet de région.
Peuvent être candidats les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, d’au moins six ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et des modalités d’organisation du concours.
2° En application du 2° de l’article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par inscription sur une liste d’aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du quart du nombre des recrutements effectués au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière âgés d’au moins quarante ans et justifiant d’au moins dix ans de services effectifs dans leur corps en position d’activité ou de détachement.