Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-647 du 26 mars 1993 portant application de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-647 du 26 mars 1993 portant application de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Est inséré à la section 3 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale un article D. 634-13-1 ainsi rédigé : « Art. D. 634-13-1. - L’assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l’article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d’un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission. L’assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur. « Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies. « A l’issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4. »