Article (Décret n° 93-191 du 4 février 1993 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires)
Art. 1er. - I. - Le troisième alinéa de l’article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre d’actes médicaux servant de base au calcul de la cotisation annuelle du régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est fixé à 144 pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 228 pour les assurés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. L’âge entrant en ligne de compte est l’âge du vétérinaire au premier jour du semestre pour lequel la cotisation est versée. »
II. - Le cinquième alinéa dudit article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vétérinaires dont les revenus professionnels libéraux sont inférieurs aux plafonds définis par les statuts visés à l’article 4 peuvent demander dans les conditions prévues par lesdits statuts à opter pour l’une des deux classes spéciales I et II. Les cotisations de la classe I sont fixées à 48 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trentedeux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 76 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. Les cotisations de la classe II sont fixées à 96 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 152 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. »
III. - Ledit article est complété par l’alinéa suivant :
« A titre transitoire, l’âge en deçà duquel les jeunes vétérinaires bénéficient des cotisations minorées fixées à 144, 48 et 96 actes médicaux vétérinaires par les troisième et cinquième alinéas du présent article est de trente-quatre ans pour les années 1993 et 1994 et de trente-trois ans pour les années 1995 et 1996. »