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Article (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)


Art. 2. - Les produits et technologies qui ne peuvent pas bénéficier de la licence du modèle 02 dénommée « G1 », « S », « CH1 » ou « B1 » doivent être présentés sans délai au bureau de douane préalablement à leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, accompagnés de la licence d’exportation et de la facture y afférentes.