Article (Arrêté du 3 février 1993 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 83-914 du 7 octobre 1983 modifié relatif aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal)
Art. 1er. - Sont soumises à l’autorisation du conseil d’orientation et de surveillance de la caisse les dépenses (toutes taxes comprises) égales ou supérieures au plus élevé des deux montants suivants : 1 p. 100 du total du bilan de la caisse ou le seuil prévu au 10° du I de l’article 104 du code des marchés publics.
Toutefois, sont dans tous les cas soumises à l’autorisation du conseil d’orientation et de surveillance les dépenses d’investissement d’un montant (toutes taxes comprises) égal ou supérieur à 10 p. 100 des immobilisations nettes de la caisse.
Pour l’application du présent article, il convient de se référer au dernier bilan, consolidé s’il y a lieu, approuvé par le conseil d’orientation et de surveillance.