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Article (Décret n° 93-187 du 9 février 1993 portant attribution d'une prime de rendement et d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux inspecteurs civils du ministère de la défense)

Article (Décret n° 93-187 du 9 février 1993 portant attribution d'une prime de rendement et d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux inspecteurs civils du ministère de la défense)


Art. 1er. - Les inspecteurs civils du ministère de la défense peuvent percevoir dans la limite des crédits ouverts à cet effet une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile, dans les mêmes conditions que celle attribuée à un sousdirecteur de l’administration centrale du ministère de la défense.