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Article (Décret n° 93-184 du 9 février 1993 portant application à l'Etablissement publie du musée du Louvre des dispositions du décret n° 89-222 du 4 avril 1989 fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations dans le cadre du mécénat)

Article (Décret n° 93-184 du 9 février 1993 portant application à l'Etablissement publie du musée du Louvre des dispositions du décret n° 89-222 du 4 avril 1989 fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations dans le cadre du mécénat)


Art. 1er. - Les dispositions du décret n° 89-222 du 4 avril 1989 susvisé fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l’organisation de manifestations dans le cadre du mécénat s’appliquent aux personnels de l’Etablissement public du musée du Louvre.
Dans ce cas, la convention visée à l’article 4 de ce décret est passée par l’Etablissement public du musée du Louvre et le montant des rétributions visées à l’article 5 est versé à l’établissement qui rémunère les personnels concernés.