Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)
Art. 19. - Archivage. - L’unité d’entretien doit conserver pendant cinq ans :
a) La liste des aéronefs sur lesquels elle est intervenue ;
b) La liste des opérations qu’elle a effectuées, les documents justificatifs de l’origine des pièces, la liste des travaux sous-traités et le nom des sous-traitants, sauf accord particulier avec les services compétents.