Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)
Art. 19. - Tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié est soumis à l’avis d’une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux notaires titulaires d’office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d’eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.