Article (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 76. - Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l’article 75 saisit la chambre départementale et l’invite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s’il y a lieu, recueilli l’avis de toute chambre départementale concernée.
Il sollicite, par ailleurs, l’avis des procureurs de la République concernés.