Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 17. - Sont insérés, après l’article 38 du décret du 12 mars 1973 susvisé, les articles 38-1 à 38-3 ainsi rédigés :
« Art. 38-1. - Tout particulier désirant transférer à un autre particulier la propriété d’une arme ou de munirions de cinquième ou de septième catégorie à l’exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munirions, doit en faire la déclaration écrire au commissaire de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie.
« Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration établi conformément au modèle Annexe n° 8. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.
« Art. 38-2. - Tout particulier qui entre en possession d’une arme ou de munirions de cinquième ou de septième catégorie, à l’exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munirions, soir dans les conditions mentionnées à l’article 24 ou à l’article 38-1, soir par une acquisition à l’étranger, doit effectuer une déclaration écrire dans les conditions prévues à l’article 38-1 ci-dessus.
« Art. 38-3. - Les armes de la cinquième ou septième catégorie, à l’exclusion des fusils, carabines et canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse, doivent faire l’objet d’une déclaration par leur détenteur auprès du préfet du département du lieu de domicile, sauf si ces armes ont été acquises dans les dix dernières années à compter de la publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 auprès d’une personne habilitée à faire le commerce des armes.
« Cette déclaration doit être effectuée pour les armes actuellement détenues dans le délai d’un an à compter de la publication de ce même décret. »