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Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Art. 5. - Les paragraphes 6 à 10 de la rubrique Quatrième catégorie de l’article ler du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les paragraphes 6 à 14 suivants :
« § 6. Armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
« Armes d’épaule semi-automatiquess dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, mais dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
« § 7. Armes d’épaule à répétition, à canon rayé, dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de dix cartouches ;
« § 8. Armes, autres que les armes de poing, dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale minimale est inférieure à 80 cm ;
« § 9. Armes à feu longues à répétition ou semiautomatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm ;
« § 10. Armes semi-automatiques ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre ;
« § 11. Armes d’alarme à grenaille à percussion annulaire ;
« § 12. Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
« § 13. Mécanismes de fermeture, canons, chargeurs ou barillets des armes de la présente catégorie, à l’exclusion de ceux d’entre eux qui sont aussi des éléments d’armes classées en cinquième ou septième catégorie ;
« § 14. Munitions et étuis amorcés ou non à l’usage des armes de la présente catégorie, à l’exception des munitions classées par arrêté interministériel dans la cinquième ou la septième catégorie ;
« Toutes munitions dotées de projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, à l’usage des armes classées en septième catégorie. »