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Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))

Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))


Art. 36. - La deuxième phrase de l’article L. 322-4-4 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les contrats de retour à l’emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat de retour à l’emploi, qu’après autorisation-préalable de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu’elle n’a pas pour conséquence un tel licenciement. L’administration dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l’employeur dans le délai précité, l’accord est réputé acquis. »