Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Art. 5. - Les demandes de classement des terrains de camping formulées par les aménageurs ou les futurs exploitants sont déposées à la préfecture du département du lieu d’implantation du terrain. Chacune de ces demandes doit donner lieu à l’établissement d’un rapport de visite par un ou plusieurs représentants du préfet spécialement désigné à cet effet.