Article (Arrêté du 28 décembre 1992 définissant les dispositions particulières auxquelles sont soumises les prestations de cryptologie)
Art. 2. - Le fournisseur de la prestation est tenu de fournir, sur demande du service central de la sécurité des systèmes d'information, tout élément justifiant du respect des dispositions de l'article 1er.